3 a priori courants sur la réception de travaux

3 a priori courants sur la réception de travaux

3 a priori courants sur la réception de travaux
3 a priori courants sur la réception de travaux
réception travaux

Comme on a pu le voir récemment au travers d’une enquête de la CLCV, les malfaçons constituent la bête noire des maîtres d’ouvrage (construction ou rénovation). L’étude révèle même que les malfaçons et les non-conformités techniques sont en tête des litiges, toutes catégories de travaux confondus. La réception de travaux et/ou d’un ouvrage est une étape clé.

En effet, elle marque le début des garanties légales de la construction. Beaucoup pensent connaître cette phase ultime d’un chantier. Pourtant, voici 3 a priori courants concernant les conditions de la réception de travaux.

La réception de travaux est conditionnée par la signature du procès-verbal de réception

Faux. Le constructeur doit être en mesure de participer à la réception. Elle doit donc être prononcée de manière contradictoire à son égard, afin qu’il puisse émettre un avis sur les réserves identifiées par le maître d’ouvrage (Cassation Civ. 3ème, 20 février 2002, n°99-17.062). La réception est toutefois réputée contradictoire et donc valable, dès lors que la partie absente a été dûment convoquée par l’autre partie (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception). Toutefois, la validité de la réception des travaux n’est en aucun cas déterminée par la signature du procès-verbal de réception, dès lors que la participation du constructeur aux opérations de réception ne fait pas de doute (Cassation Civ. 3ème, 12 février 2011, n°09-70.262).

La réception ne peut intervenir que lorsque les travaux sont achevés

Faux. Par essence, la réception prend la forme d’un rendez-vous contradictoire entre le maître d’ouvrage et le constructeur, à une date unique. Mais il est admis que la réception puisse avoir lieu même si l’ouvrage n’est pas achevé (Cassation Civ. 3ème, 20 novembre 2013, n°12-29.981 et 13 novembre 2014, n°13-24.316). De la même manière, il est admis que la réception puisse être prononcée par tranche (Cassation Civ. 3ème, 2 mars 2011, n°10-15.211), par lot (Cassation Civ. 3ème, 10 novembre 2010, n°10-10.828), ou encore après un abandon de chantier par une entreprise (Cassation Civ. 3ème, 3 mars 2011, n°10-15.211).

L’habitabilité est une condition nécessaire à la réception de travaux

Faux. L’inachèvement des travaux, jusqu’à un certain point de l’ouvrage, comme l’habitabilité du bien immobilier, ne constitue pas une condition nécessaire à la réception des travaux (Cassation Civ. 3ème, 25 janvier 2011, n°10-30.617, 20 novembre 2013, n°12-29.981 et 6 mai 2014, 13-10.338). Cependant, les travaux doivent pouvoir être reçus (Cassation Civ. 3ème, 11 janvier 2012, n°10-26.898), sinon le maître d’ouvrage sera en droit de refuser la réception des travaux.

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