Lorsqu’il y a un litige entre deux parties, le juge peut se faire aider d’un technicien ou expert, dans la matière du litige, afin de comprendre et d’interpréter les faits sur le plan technique. On parle généralement d’experts de Justice, d’expert judiciaire (ou administratif) ou d’experts agréés, lorsqu’ils sont inscrits sur la liste d’un tribunal ou d’une cour d’appel (administrative ou judiciaire). Cependant, comme le prévoit l’article 232 du Code de Procédure Civile (CPC), le juge peut nommer tout technicien de son choix. Ainsi, l’expert choisi par le juge peut être une personne inscrite ou non sur une telle liste. Comme le prévoir l’article 233 du Code de Procédure Civile, il peut s’agir d’une personne physique ou morale (société, laboratoire ou cabinet d’expertise).
Comme le prévoit l’article 233 CPC, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.