La faute du maître d'ouvrage peut-elle exonérer la responsabilité du constructeur ?

La faute du maître d'ouvrage peut-elle exonérer la responsabilité du constructeur ?

La faute du maître d’ouvrage peut-elle exonérer la responsabilité du constructeur ?
La faute du maître d’ouvrage peut-elle exonérer la responsabilité du constructeur ?
faute maître d'ouvrage

La Loi Spinetta de janvier 1978 a instauré une assurance obligatoire, couvrant les risques de la construction et, plus particulièrement, la réparation des dommages “de nature décennale” des ouvrages d’un bâtiment. En outre, elle prévoit que la présomption de responsabilité des constructeurs est d’ordre public. 

Ainsi, il n’est pas nécessaire que le maître d’ouvrage apporte la preuve d’une faute du constructeur. Toutefois, lorsque le maître d’ouvrage a commis lui-même une faute, la responsabilité du constructeur peut être atténuée.

L’immixtion du maître d’ouvrage dans la construction de maison

L’immixtion est un “grand mot” qui renvoie à l’action de s’immiscer dans les affaires d’autrui. Il peut être synonyme d’ingérence. Appliquée au domaine de la construction, cela signifie que le maître d’ouvrage s’est immiscé dans les affaires du constructeur. L’immixtion du maître d’ouvrage peut entraîner l’exonération ou le partage de la responsabilité du constructeur.

Le maître d’ouvrage est notoirement compétent

On pourra admettre la faute du maître d’ouvrage, si ce dernier a une compétence notoire en bâtiment. Le constructeur devra alors démontrer qu’il y a eu immixtion fautive du maître d’ouvrage et qu’il dispose également compétences notoires (Cass. Civ. III : 6.3.02), mais cela est loin d’être simple. Par exemple, être un professionnel de l’immobilier n’est pas une qualité suffisante pour être considérée comme une compétence notoire (Cass. Civ. III : 21.2.84).

 

Deux situations précises sont généralement retenues :

 

  • le maître d’ouvrage possède, de par sa structure interne, une compétence technique en matière de construction équivalente, voire supérieure, à celle des constructeurs, notamment grâce à des services techniques développés ;
  • le maître d’ouvrage a amené le constructeur à travailler dans un domaine spécifique, où il possède une compétence particulière, afin d’apprécier la conception de son projet affecté à une destination précise.

L’immixtion fautive du maître d’ouvrage reconnue dans deux cas

L’immixtion fautive est retenue, lorsque le maître de l’ouvrage :


  • accepte délibérément le risque, alors qu’il a été dûment informé, par écrit, des limites et risques présentés par ses choix constructifs (choix délibéré et par souci excessif d’économie). Exemple de décision de justice : le maître d’ouvrage qui décide, en toute connaissance de cause, de retenir un procédé constructif entraînant un risque de désordres (Cass. Civ. III : 25.1.95 et 20.3.02) ;
  • réalise une mauvaise utilisation de l’ouvrage ou ne l’entretient pas assez, à la condition, bien sûr, que le constructeur ait rempli son devoir de conseil, en attirant son attention sur les limites et contraintes d’utilisation dudit ouvrage.

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